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Indemnité transactionnelle suite à rupture conventionnelle: quel régime social?

Indemnité transactionnelle suite à rupture conventionnelle: quel régime social?

Publié le : 24/05/2023 24 mai mai 05 2023

La situation: la signature d’une transaction après une rupture conventionnelle

1ère étape: un salarié obtient une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec versement d’une indemnité supérieure l’indemnité minimale.

 

2ème étape: le même salarié signe une transaction deux semaines après l’homologation de la rupture conventionnelle, au motif d’une contestation des conditions d’exécution du contrat de travail et la validité de sa rupture conventionnelle.

 

3ème étape: l’Urssaf, à l’occasion d’un contrôle, va entendre obtenir la réintégration de l’indemnité transactionnelle dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

 

La solution: pour que l’indemnité transactionnelle échappe aux cotisations, il faut prouver un préjudice

L’arrêt de la Cour de cassation rappelle en premier lieu que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées à l’article L. 242-1 al. 10 du Code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations, sauf à ce que l’employeur prouve qu’elles sont versées en réparation d’un préjudice.

 

La Cour de cassation poursuit en relevant « qu’il existe une contradiction pour la salariée à contester aux termes de la transaction (…) les conditions d’exécution de son contrat de travail qui a été conventionnellement rompu (…) ainsi que la validité de sa rupture conventionnelle, signée deux semaines plus tôt, en se voyant accorder une indemnité transactionnelle destinée à « compenser le préjudice moral et professionnel qu’elle subit du fait de la rupture de son contrat de travail », alors même que les éléments constitutifs de ces divers chefs de préjudices ne sont pas déterminés« .

 

Et de conclure « que la société ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que la somme litigieuse compensait un préjudice » de telle sorte qu’elle devait entrer dans l’assiette des cotisations sociales.

Cass. 2e civ. 22-10-2020 n° 19-21.932

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